P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
6.3.4.5. Dispositions reliées uniquement au permis sans estampille: Dans la présente sous-section, lorsque la conserverie de viandes est exploitée par une personne autre qu’un exploitant autorisé, seules s’appliquent les dispositions suivantes:
a)  les paragraphes a, b, c, d, e, g, h et l du premier alinéa et le deuxième alinéa de l’article 6.3.4.2. Un seul local peut servir à faire les opérations visées aux paragraphes c et d à condition qu’elles soient faites dans des aires distinctes;
b)  l’article 6.3.4.3, sauf les paragraphes e et f;
c)  dans le cas de la conserverie de viandes de lièvre, le paragraphe d de l’article 6.3.3.13 avec une aire de stérilisation distincte à l’intérieur du local prévu pour la préparation du produit ainsi que le paragraphe b du présent article;
d)  la conserverie peut être exploitée sans marquise ou quai recouvert pour le chargement et le déchargement.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.4.5.